TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 6 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2507327_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2024, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’amende de 35 euros infligée à sa fille pour un trouble à l’ordre public constaté le 7 décembre 2025 par la police municipale de Saint-Laurent-du-Var.
Elle soutient que les mentions du procès-verbal ne correspondent pas aux prescriptions de l’arrêté municipal du 15 novembre 2025 portant interdiction des regroupements de personnes portant atteinte à l’ordre public.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. D’autre part, en premier lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) ».
3. En dépit de la demande de régularisation dont elle a accusé réception le 31 juillet 2024, Mme A... n’a pas, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, procédé à la régularisation de sa requête en l’assortissant, en application des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, de la décision attaquée. Dans ces conditions, la requête de Mme A... est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Nice, le 6 mai 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
Myara
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1324 juin 2025
ORTA_2507328_20250624TA066 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2507327_20260506
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2026
Référence
ORTA_2507327_20260506
Données disponibles
- Texte intégral