TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2507333_20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Becquet, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur sa demande, déposée le 18 novembre 2023, tendant au renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; elle ne dispose plus, depuis le 16 mai 2025, d'une autorisation provisoire de séjour et ne peut plus justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur, alors qu'elle exerce une activité de juriste, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, depuis janvier 2023 ; elle risque de se retrouver ainsi sans revenu ; elle est de plus privée de la possibilité de quitter le territoire français, ce qui l'a empêché d'assister aux funérailles de son père, décédé le 24 mai 2025 ; elle souhaite partir en vacances à l'Ile Maurice, et rendre visite à ses proches, en période de deuil ; elle se trouve également dans un état de stress chronique ; elle est exposée à une mesure d'éloignement ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : * la décision l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle réside en France depuis 2020, est liée par un pacte civil de solidarité depuis septembre 2022 avec un Français et travaille depuis janvier 2023 en qualité de juriste, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; * la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, et à son droit au travail ; * la décision n'est pas motivée, malgré la demande de communication de motifs adressée à la préfète. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 11 juin 2025 sous le n° 2507306 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Mme B, ressortissante mauricienne née en 1994, est entrée en France en septembre 2020 munie d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour pour y poursuivre ses études. Elle s'est vu délivrer un titre de séjour mention étudiant, expirant le 31 janvier 2023. Sa demande de renouvellement ayant initialement à tort été déposée sur l'interface Démarches simplifiées elle a finalement déposé une demande de délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " le 18 novembre 2023. Mme B demande au juge des référés de suspendre l'exécution du refus implicite opposé à cette demande. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, et tout d'abord, du fait du changement de statut sollicité par Mme B, qui a demandé la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", alors qu'elle détenait précédemment un titre de séjour mention " étudiant ", cette dernière ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence qui s'attache aux refus opposés à des demandes de renouvellement de titre de séjour. Ensuite, pour justifier de ce que le refus en litige porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, Mme B indique qu'elle ne dispose plus, depuis le 16 mai 2025, d'une autorisation provisoire de séjour, ce qui compromet la poursuite de son activité professionnelle, exercée en qualité de juriste dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée signé en janvier 2023. Toutefois, Mme B, qui travaille régulièrement depuis la naissance de la décision implicite qu'elle conteste, ne produit aucun document qui établirait que son contrat de travail a été suspendu ou qu'elle pourrait être licenciée, alors au surplus qu'elle dit vivre en couple et qu'aucun document produit à l'appui de la requête ne permet d'apprécier la situation financière de la famille. Si Mme B fait également valoir qu'elle ne peut quitter le territoire français, notamment pour se rendre à l'Ile Maurice, où son père est décédé en mai dernier, alors qu'elle souhaiterait pouvoir rendre visite à ses proches, une telle circonstance, à l'appui de laquelle elle fait valoir peu d'éléments circonstanciés, ne peut, en l'espèce, caractériser une atteinte grave et immédiate à sa situation. Enfin, la requérante ne justifie pas de troubles importants de santé en lien avec le refus litigieux. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête doit être rejetée, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 20 juin 2025 Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 20 juin 2025
Référence
ORTA_2507333_20250620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel