TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2507333_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, et des mémoires, enregistrés les 3 novembre 2025 et 28 novembre 2025, M. et Mme B... A... doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler le permis de construire qui a été délivré en vue de la réalisation d’une construction sur un terrain situé 2 impasse du Muguet à La-Salvetat-Saint-Gilles. Ils soutiennent que : - la demande de permis de construire n’est pas conforme ; - il n’a pas été procédé à une ouverture de chantier ; - les plans ne sont pas respectés ; - le projet litigieux, qui se situe en bordure immédiate de l’impasse, ne respecte pas les règles de hauteur ; - ce projet génère pour eux une perte d’intimité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ». 2. A l’appui de leur requête, M. et Mme A... soutiennent que la demande de permis de construire n’est pas conforme, qu’il n’a pas été procédé à une ouverture de chantier, que les plans ne sont pas respectés et que le projet litigieux, qui se situe en bordure immédiate de l’impasse, ne respecte pas les règles de hauteur. Toutefois, de tels moyens, qui ne sont pas davantage développés, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En outre, s’ils font valoir également que le projet litigieux engendre, pour eux, une perte d’intimité, une telle circonstance, aussi regrettable soit-elle, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Dans ces conditions, et dès lors que la requête n’a été suivie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d’introduction de celle-ci, d’aucune production comportant d’autres moyens, la requête de M. et Mme A... doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B... A.... Fait à Toulouse le 17 décembre 2025. La présidente de la 6ème chambre, M-O. MEUNIER-GARNER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
ORTA_2507333_20251217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel