TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 19 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2507334_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 octobre 2025 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a classé sans suite sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ». Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui s’est borné à produire la décision du 21 octobre 2025 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a classé sans suite sa demande de naturalisation, ainsi que plusieurs courriels échangés avec l’agence nationale des titres sécurisés, n’a formé explicitement aucune conclusion. À supposer qu’il doive être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 21 octobre 2025, M. B... ne fait état d’aucun moyen, ni ne se prévaut d’aucun fait à l’encontre de cette décision. Le 6 novembre 2025, le tribunal lui a adressé un courrier via l’application « Télérecours citoyens », l’invitant à régulariser sa requête dans le délai d’un mois, en étayant sa requête de moyens. En dépit de cette demande de régularisation dont il a accusé réception le 7 novembre 2025, M. B... n’a pas régularisé sa requête. Il suit de là que cette dernière est manifestement irrecevable. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... ne peut qu’être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Rennes, le 19 janvier 2026. Le président de la 3ème chambre, signé P. Vennéguès La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
ORTA_2507334_20260119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel