TA69Tribunal Administratif de LyonDésistementCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2507337_20251103
- Date
- 3 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin 2025 et 2 septembre 2025, l’association La croix des lavandières, représentée par Mme A... B..., sa présidente en exercice, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : 1°) de désigner un expert chargé de constater contradictoirement l’existence, l’état et le tracé des canalisations d’assainissement situées sur les parcelles AB 139, 143, 144, 162 et 163, l’existence d’éventuels branchements ou raccordements illicites des eaux de la parcelle AB 143 sur la parcelle AB 139 ainsi que la nature des eaux qui y transitent ; 2°) d’autoriser l’expert à accéder à tous terrains, ouvrages et réseaux, publics ou privés, nécessaires à sa mission, avec assistance d’un huissier et, au besoin, des forces de l’ordre ; 3°) de réserver les dépens et frais d’expertise à la charge de la partie succombante ; 4°) de mettre à la charge de la communauté de communes Rhône-Crussol le versement d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, la communauté de communes Rhône-Crussol, représentée par Me Matras (Selarl Retex Almodovar avocats) conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’association requérante. Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2025, l’association La croix des lavandières déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2025, l’association La croix des lavandières déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes Rhône-Crussol sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2507337 de l’association La croix des lavandières. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Rhône-Crussol au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association La croix des lavandières et la communauté de communes Rhône-Crussol. Fait à Lyon, le 3 novembre 2025. La présidente du tribunal, C. MARILLER La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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TA693 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2507337_20251103
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 novembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2507337_20251103