TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2507340_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, et un mémoire non communiquée enregistré le même jour, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, la régularisation immédiate et rétroactive de ses droits à l'APL depuis décembre 2022, le versement des sommes dues à hauteur de 8 000 euros et la levée de tout obstacle administratif.
Il soutient que :
- depuis décembre 2022, ses droits à l'aide personnalisée au logement (APL) ont été arbitrairement suspendus sans décision motivée, sans notification claire, et en violation manifeste du code de la construction et de l'habitation, du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que des droits fondamentaux garantis par la Constitution française ; que cette situation porte atteinte au droit à une vie décente garanti par l'article L.111-1 du code de l'action sociale et des familles, et au Préambule de la Constitution de 1946 intégrant le droit à la sécurité matérielle ;
- qu'il se trouve dans une situation de précarité extrême et prolongée et dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins les plus élémentaires ; qu'il est confronté à un avis d'expulsion prévu d'ici deux mois ;
- tout dialogue avec la CAF est rompu, son espace allocataire en ligne est verrouillé depuis des mois, ses RIB ne sont plus modifiables, et il ne peut même pas contacter la CAF par voie électronique ; que cette obstruction active constitue une faute administrative grave, doublée d'un déni de droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. B soutient que, depuis décembre 2022, ses droits à l'aide personnalisée au logement (APL) ont été arbitrairement suspendus et qu'il se trouve depuis dans une situation de précarité extrême et prolongée, qu'il est dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins les plus élémentaires et qu'il est confronté à un avis d'expulsion prévu d'ici deux mois. Toutefois, les pièces produites - attestations sur l'honneur, courriers et échanges de courriers électroniques avec la CAF - ne permettent pas d'établir la situation de grande précarité évoquée par le requérant. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour les mêmes motifs, M. B ne justifie pas que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-3 du code de justice administrative serait remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 26 juin 2025.
La juge des référés,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 26 juin 2025
Référence
ORTA_2507340_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA