TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2507340_20251006
- Date
- 6 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. F... D... et Mme B... C..., représentés par Me Gerphagnon, demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel les maires de Saint-Thibault-des-Vignes et Lagny-sur-Marne ont accordé à M. et Mme G... un permis de construire une maison individuelle sur les parcelles situées chemin des Clayes à Saint-Thibault-des-Vignes et à Lagny-sur-Marne, ensemble le rejet tacite du recours gracieux intenté le 22 octobre 2024. 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes et des consorts G... la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 24 juillet 2025, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé au conseil de M. D... et Mme B... d’indiquer au tribunal, dans un délai de deux mois, les derniers développements se rapportant à l’affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l’a informé qu’en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, ils seraient réputés s’être désistés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». 2. D’autre part, l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, via l’application Télérecours, le 24 juillet 2025 et dont il a accusé réception le 25 juillet, Me Gerphagnon n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de deux mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, les requérants doivent être réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en application des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de M. D... et Mme C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F... D..., désigné représentant unique pour les requérants, à la commune de Saint-Thibault-des-Vignes, à la commune de Lagny-sur-Marne et à M. E... et Mme A... G.... Fait à Melun, le 6 octobre 2025. La présidente de la 4ème chambre, N. MULLIE La République mande et ordonne au préfet de Seine et Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
ORTA_2507340_20251006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel