TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2507344_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. C A, représenté par Me Poussin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de signer son contrat d'apprentissage, et tout document permettant la poursuite de sa scolarité, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, 2°) de mettre à la charge du conseil départemental de Seine-et-Marne au paiement de la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et au requérant dans le cas contraire et, en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, dire que cette somme sera versée directement entre ses mains. Il indique que, de nationalité ivoirienne, il est entré en France en 2024 et a été reconnu mineur, qu'il a été confié à la garde du conseil départemental de Seine-et-Marne, qu'il a souhaité commencer une formation dans le domaine de la maçonnerie, qu'il a suivi une courte formation dans le domaine de la restauration, qu'il a trouvé un employeur pour effectuer son stage et que le conseil départemental ne veut pas signer son contrat d'apprentissage alors qu'il a demandé un contrat " jeune majeur ". Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car son contrat d'apprentissage devait commencer le 26 mai 2025 et que la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'instruction et à sa prise en charge par l'aide sociale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 M. C A, ressortissant ivoirien né le 11 novembre 2007 à Issia (Région du Haut-Sassandra), a été confié à l'aide sociale à l'enfance du département de Seine-et-Marne par une décision du juge des enfants du tribunal pour enfants de B du 5 novembre 2024. Il est hébergé auprès de l'association " Empreintes " à Vaux-le Pénil. Ayant commencé une formation d'employé de restauration, il a trouvé une entreprise aux fins d'effectuer son apprentissage dans une entreprise de Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne). Celui-ci devait débuter le 26 mai 2025 mais il indique que le département, en sa qualité de gardien, refuse de signer le contrat, malgré plusieurs demandes en ce sens. Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de signer le contrat d'apprentissage. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 5. Aux termes de l'article 375 du code civil : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". Aux termes de l'article 375-1 du même code : " Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative. () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ; () ". Aux termes de l'article 375-6 du même code : " Les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d'office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public ". 6. Dans l'exercice de la mission d'assistance éducative prescrite par l'autorité judiciaire, le service auquel est confié le suivi de la mesure est soumis au seul contrôle du juge des enfants, conformément aux dispositions des articles 375-1, 375-4 et 375-7 du code civil. 7. En l'espèce, la requête de M. A, mineur à la garde du département de Seine-et-Marne, tend à contester les conditions dans lesquelles le président du conseil départemental de Seine-et-Marne exerce la mission qui lui a été confiée par l'autorité judiciaire. Elle ne peut donc être portée que devant cette dernière en sollicitant le cas échéant de celle-ci la nomination d'un administrateur " ad hoc ". 8. Par suite, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de M. A, qui sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 ; La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera communiquée au département de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 juin 2025
Référence
ORTA_2507344_20250605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA