TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 4 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2507346_20251104
- Date
- 4 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, la SCI Lococea, représentée par son gérant, M. B... A..., demande au juge des référés, sur le fondement de l’article 484 du code de procédure civile : 1°) d’ordonner à l’agence bancaire CIC Ouest d’Auray de surseoir d’une part, à toute déclaration au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) la concernant, ainsi que son gérant, et, d’autre part, à toute action sur les garanties, jusqu’à la décision au fond ; 2°) d’ordonner à l’agence bancaire CIC Ouest d’Auray de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, un état liquidatif complet et détaillé du prêt n° 00020087003, incluant le capital restant dû, le décompte des échéances impayées et le détail des frais réclamés ; 3°) d’ordonner à l’agence bancaire CIC Ouest d’Auray la restitution d’une part, des versements indus effectués sur le compte n° 00020087001 postérieurement au 15 novembre 2024 et d’autre part, des frais bancaires indûment perçus sur le compte n° 00020087001 postérieurement au 15 novembre 2024, avec les intérêts au taux légal ; 4°) de condamner l’agence bancaire CIC Ouest d’Auray à lui verser la somme de 219 euros à titre de provision ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance. Vu : - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». 2. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 3. Le juge administratif ne peut être saisi d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prescrire, n’échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative. 4. Les conclusions de la requête de la SCI Lococea, aux fins d’assignation en référé de l’agence bancaire CIC Ouest d’Auray, sur le fondement des dispositions des articles 484 et suivants du code de procédure civile, compte tenu d’un litige portant sur des relations contractuelles de droit privé, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il s’ensuit que la requête de la SCI Lococea ne peut qu’être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI Lococea est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Lococea et à son gérant, M. B... A.... Fait à Rennes, le 4 novembre 2025. La juge des référés, signé M. Thalabard La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 4 novembre 2025
Référence
ORTA_2507346_20251104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA