TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2507346_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Glo, représentée par Me Azougach, demande au tribunal : d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Clamart a ordonné la fermeture temporaire de l’établissement GLO Nail Care qu’elle exploite au 3 bis rue de Bretagne à Clamart ; de condamner la commune de Clamart à lui verser une somme de 800 euros par jours de fermeture en réparation du préjudice résultant de cette fermeture administrative illégale, assortie des intérêts au taux légal à compter de son recours gracieux avec capitalisation des intérêts ; de mettre à la charge de la commune de Clamart une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de la condamner aux entiers dépens. Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2025, la SAS Glo, représentée par Me Azougach, déclare se désister des conclusions de sa requête à l’exception de ses conclusions liées aux frais du litige et aux dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : : / 1° Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». 2. Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2025 la SAS Glo déclare se désister des conclusions aux fins d’annulation et tendant à la condamnation de la commune à réparer le préjudice subi à raison de l’illégalité de la décision attaquée. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par la SAS Glo au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux dépens doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la SAS Glo aux fins d’annulation et tendant à la condamnation de la commune à réparer le préjudice subi à raison de l’illégalité de la décision attaquée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Glo et à la commune de Clamart. Fait à Cergy, le 2 décembre 2025. Le président de la 8ème chambre, Signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 décembre 2025
Référence
ORTA_2507346_20251202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel