TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2507348_20251113
- Date
- 13 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, M. A... C... B... doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 9 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a procédé au classement sans suite de sa demande en vue d’acquérir la nationalité française et de réexaminer sa demande. Il soutient qu’il n’a pas pu consulter sa messagerie du fait d’un mi-temps thérapeutique suite à un accident de la voie publique et n’a pas reçu notification du rendez-vous d’assimilation du 9 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ». 2. Pour procéder au classement sans suite de sa demande de naturalisation, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que M. C... B... ne s’était pas présenté à l’entretien réglementaire obligatoire destiné à apprécier son assimilation à la communauté française prévu le 9 octobre 2025. Si M. C... B... fait valoir qu’il n’a pas pu consulter sa messagerie, il ne conteste pas utilement le motif de la décision attaquée, ni avoir été régulièrement convoqué à cet entretien. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. C... B..., s’il s’y croit fondé, saisisse à nouveau le préfet compétent, d’une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande et en se rendant à l’entretien obligatoire d’assimilation. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... C... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B.... Copie sera adressée au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 13 novembre 2025. La présidente de la 5ème chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2025
Référence
ORTA_2507348_20251113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel