TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 août 2025
- ECLI
- ORTA_2507349_20250801
- Date
- 1 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, Mme C B, représentée par Me Bernabé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de correction de son attestation employeur destinée à France Travail, née du silence gardé par la rectrice de l'académie de Versailles sur cette demande ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de procéder à la rectification de son attestation employeur destinée à France Travail et de la transmettre aux organismes ad hoc, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 2 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a délégué à M. A, premier vice-président, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision () concerne un ancien fonctionnaire ou agent () la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, professeure des écoles, était affectée avant sa radiation des cadres dans le département des Hauts-de-Seine, dans le ressort territorial du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dès lors, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Versailles, le 1er août 2025. Le premier vice-président, Signé R. A
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 1 août 2025
Référence
ORTA_2507349_20250801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel