TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2507349_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Bouix, demande au tribunal : 1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel la préfète du Lot l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’État cette même somme au seul visa de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés le 8 décembre 2025, la préfète du Lot conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Elle fait valoir que par un arrêté du 26 novembre 2025, elle a procédé au retrait de l’arrêté attaqué. Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et maintenir sa demande au titre des frais de procès. Par une décision du 5 novembre 2025, M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) ». Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 5 novembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le désistement : 3. Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2025, M. A... déclare se désister de l’ensemble de ses conclusions à l’exception de celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais d’instance : 4. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de la renonciation de Me Bouix à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à Me Bouix d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A.... Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 3 : Sous réserve de la renonciation de Me Bouix à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Bouix une somme de 1 000 euros en application articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Bouix et à la préfète du Lot. Fait à Toulouse, le 20 janvier 2026. Le président de la 7ème chambre, Alain Daguerre de Hureaux La République mande et ordonne à la préfète du Lot, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
ORTA_2507349_20260120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel