TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2507361_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 20 mai 2025, enregistrée le même jour, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé au tribunal le dossier de la requête de Mme A... B.... Par cette requête, enregistrée le 4 décembre 2024, Mme B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le jury du concours interne d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de deuxième classe, organisé par le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne, l’a déclarée non admissible pour la session 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne, représenté par sa présidente en exercice, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…). ». 2. Par la présente requête, Mme B... se borne soutenir à l’instance qu’elle « ne comprend pas », qu’elle « ne peut pas avoir 7,50 » à son épreuve d’admissibilité. Cette requête, dénuée de moyens au sens de l’article R. 411-1 du code justice administrative, n’a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux visé à l’article R. 421-1 du même code, lequel délai, dans les circonstances de l’espèce, a commencé de courir à compter de la date d’enregistrement de la requête au greffe du tribunal administratif de de Cergy-Pontoise. Il s’ensuit que la requête de Mme B... est manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 24 octobre 2025. La présidente de la 5ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
ORTA_2507361_20251024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel