TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2507362_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision en date du 13 mars 2025 par laquelle le centre de formation ESGCV a refusé de valider la certification MBA " manager de business unit " délivrée par l'ESGCV-ESG Executive ; 2°) d'enjoindre au centre de formation ESGCV de lui délivrer le 29 mars 2025 la certification MBA " manager de business unit ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'école ESGCV-ESG Executive est un établissement privé d'enseignement supérieur. Le litige soulevé par Mme A n'est dès lors manifestement pas au nombre de ceux qui relèvent de la compétence de la juridiction administrative. La requête, en conséquence, doit être rejetée dans toutes ses conclusions sur le fondement de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 19 mars 2025. Le juge des référés, Signé J. C. Truilhé La République mande et ordonne au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 mars 2025
Référence
ORTA_2507362_20250319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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