TA33Tribunal Administratif de BordeauxCitée 2×
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 9 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2507362_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Trébesses, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel la préfète de la Dordogne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de lui délivrer le titre de séjour sollicité et à défaut de procéder au réexamen de sa situation avec délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par courrier, enregistré le 2 février 2026, la préfète de la Dordogne a informé le tribunal qu’il a procédé à l’abrogation de l’arrêté en litige et décidé de délivrer au requérant un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par lettre enregistrée le 23 février 2026, M. A..., représenté par Me Trebesses, sollicite le maintien des termes de sa requête. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 9 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de la Dordogne a décidé de délivrer à M. A... le titre de séjour sollicité. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la décision en litige ainsi que les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. 3. M. A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Trebesses, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser au conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.... Article 2 : L’Etat versera à Me Trebesses la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Trebesses renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à la préfète de la Dordogne et à Me Trebesses. Fait à Bordeaux, le 9 avril 2026. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 9 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2507362_20260409
Données disponibles
- Texte intégral