TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2507367_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. D A, représenté par Me Bouchair, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui fixer un rendez-vous en vue de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et se voir remettre un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. M. B A a déposé, le 22 août 2024, une demande de titre de séjour. Il expose qu'ayant perdu son emploi, il souhaite déposer une nouvelle demande en qualité de parent d'enfant français mais qu'il n'est pas parvenu à obtenir un rendez-vous en préfecture malgré plusieurs tentatives. Toutefois, il ne produit à l'appui de sa requête aucune pièce démontrant qu'il ait effectivement entrepris des démarches pour se voir délivrer un rendez-vous. Ainsi, faute de justifier avoir procédé à des tentatives suffisantes d'obtenir un rendez-vous et s'être heurté à une réelle impossibilité, il n'établit pas l'utilité de la mesure qu'il sollicite. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Fait à Grenoble, le 17 juillet 2025. Le juge des référés, V. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
ORTA_2507367_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA