TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2507375_20250909
- Date
- 9 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 18 mars 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Il soutient qu'il encourt des risques en cas de retour au Pakistan. Par une décision du 2 juillet 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. M. B, ressortissant pakistanais, né le 4 avril 2003, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 mars 2025 du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. 3. Si M. B soutient qu'il encourt des risques en cas de retour au Pakistan, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 9 septembre 2025. Le président de la formation de jugement, Signé R. d'HAËM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2025
Référence
ORTA_2507375_20250909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel