TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2507375_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 septembre, 17 octobre, 23 octobre, 6 novembre, 12 novembre, 28 novembre, 1er décembre, 2 décembre et 8 décembre 2025, M. C... A... demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’ordonner à France Travail de procéder au déblocage immédiat de son dossier et au paiement de l’intégralité des allocations dues dans un délai de 48 heures ; 2°) d’ordonner que tout montant de trop-perçu réclamé par France Travail, qu’il s’agisse de la somme de 765, 60 euros ou de tout autre somme, soit opéré par voie de compensation (imputation) sur les sommes d’allocations dues par France Travail ; 3°) de prononcer une astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai. Il soutient que son dossier est bloqué par la faute de l’administration et qu’il est privé de toute ressource financière depuis juillet 2025 ; le blocage illégal de ses allocations d’aide au retour à l’emploi l’a contraint à abandonner sa formation poids lourd pour reprendre un emploi en urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; (…) ». À l’appui de sa requête, M. A... se borne à indiquer que France Travail a bloqué illégalement son dossier et ses allocations sans produire à l’appui de ses allégations un commencement de preuve. Il est par ailleurs constant que tout litige relatif à l’allocation d’aide au retour à l’emploi ne relève pas de la juridiction administrative mais de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête, qui ne comporte que des moyens inopérants ou manifestement non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application du 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et à France Travail. Copie en sera adressée à Montpellier Méditerranée Métropole. Fait à Montpellier, le 22 décembre 2025 La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au ministre du travailen ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 22 décembre 2025 La greffière, M. B...
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
ORTA_2507375_20251222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel