TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2507376_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété " Le République " et le syndicat des copropriétaires de la copropriété " Pont-Rue ", représentés par Me Poulet-Mercier-L'Abbé, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Grenoble du 9 juillet 2024 en tant que, par son article 3, il a pour effet de supprimer l'autorisation de sortie au droit de sa propriété vers la rue de la République, par son article 4, il fixe les droits d'accès et modifie les règles de stationnement et, par son article 5, il instaure un contrôle des usagers pour l'accès ou à l'intérieur de la zone ; 2°) d'enjoindre à la commune de Grenoble de modifier l'emplacement du lecteur de badge et de supprimer le panneau d'interdiction d'accéder à la rue de la République depuis la Place Sainte-Claire, et avant la réalisation des aménagements nécessaires de maintenir la borne rétractable en position basse, dans un délai de dix jours suivant l'intervention de l'ordonnance à venir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 2. D'une part, les syndicats requérants, qui demandent la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Grenoble du 9 juillet 2024, ne justifient pas avoir formé un recours au fond contre cet arrêté. S'ils joignent à leur recours en référé la copie d'une requête au fond, celle-ci est dirigée contre la décision par laquelle le maire de Grenoble a refusé de faire droit à leur demande d'abrogation de l'arrêté du 9 juillet 2024 et non contre cet arrêté lui-même. Par suite, leur requête en référé ne répond pas aux exigences de l'article R. 522-1 du code de justice administrative précité et est, pour ce motif, manifestement irrecevable. 3. D'autre part et en tout état de cause, les syndicats requérants indiquent eux-mêmes que l'arrêté du 9 juillet 2024, qui réglemente la circulation et le stationnement des véhicules dans la zone piétonne " Notre Dame - Sainte Claire Les Halles ", a été affiché le 12 juillet 2024, de sorte que le délai de recours ouvert contre cette mesure réglementaire a expiré le 13 septembre 2024. Par suite, cet arrêté est devenu définitif et les syndicats requérants ne sont plus recevables à en demander l'annulation. Leur requête tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté est donc, pour ce motif également, manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête du syndicat des copropriétaires de la copropriété " Le République " et du syndicat des copropriétaires de la copropriété " Pont-Rue " en peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de la copropriété " Le République " et du syndicat des copropriétaires de la copropriété " Pont-Rue " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifié au syndicat des copropriétaires de la copropriété " Le République ", représentant unique. Fait à Grenoble, le 16 juillet 2025. Le juge des référés, V. A La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
ORTA_2507376_20250716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA