TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 9 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2507376_20260409
- Date
- 9 avril 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, un mémoire enregistré le 10 novembre 2025 et des pièces complémentaires enregistrées 30 novembre 2025, les 20 et 23 janvier 2026 et le 4 février 2026, M. B... A... demande au tribunal :de constater l’erreur manifeste d’appréciation commise par le centre national de gestion qui a maintenu la session d’examen du 24 octobre 2025 de 6ème année de médecine malgré la connaissance du défaut de mise en page affectant la lisibilité de l’épreuve et d’ordonner la possibilité de repasser cette épreuve dans des conditions matérielles et typographiques identiques à celle des trois premières épreuves de l’examen. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…). ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Selon l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. » ; 2. Par un courrier du 12 novembre 2025, le tribunal a invité M. A... à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, en produisant la décision qu’il conteste. En dépit de cette demande de régularisation, M. A... n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la copie de la décision attaquée, ni n’a fait état de circonstances l’empêchant de la produire. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Bordeaux, le 9 avril 2026. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA384 août 2025
ORTA_2507835_20250804TA339 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2507376_20260409
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2026
Référence
ORTA_2507376_20260409
Données disponibles
- Texte intégral