TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2507378_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, M. C A, doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté implicitement le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 31 janvier 2025 refusant à Mme B la délivrance d'un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer la demande de visa sollicitée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : *la décision prolonge la séparation du couple ; *il justifie d'une situation administrative et financière stable ; *son épouse souffre de problème de santé nécessitant un suivi médical et la séparation la prive du soutien moral et matériel dont elle a besoin ; devant subir une opération chirurgicale, il préférait que cette intervention se déroule en France où le suivi médical est meilleur et où il pourra l'accompagner ; *son épouse dispose d'une formation et d'une maîtrise de la langue française qui faciliteront son insertion professionnelle et son intégration en France où elle pourra poursuivre sa carrière; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation dès lors que son épouse et lui-même justifient d'un état civil authentique et que le préfet d'Eure-et-Loir a accueilli favorablement sa demande de regroupement familial ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté implicitement le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 31 janvier 2025 refusant à son épouse, Mme B, la délivrance d'un visa de long séjour au titre du regroupement familial, M. A fait notamment valoir la séparation avec son épouse et les conséquences psychologiques de cet éloignement. Cependant, la gravité de tels désagréments n'est pas établie en l'espèce. L'intéressé ne justifie pas davantage que l'état de santé de son épouse serait d'une gravité telle qu'il justifierait la présence de celle-ci en France afin qu'il puisse lui apporter une aide indispensable, alors qu'il n'est ni allégué ni établi qu'elle serait isolée au Sénégal et qu'elle ne pourrait y recevoir le suivi médical approprié. La circonstance que celle-ci souhaiterait bénéficier de meilleurs soins en France n'est pas de nature à caractériser une situation d'urgence au regard de l'objet du visa sollicité. Enfin, nonobstant la circonstance qu'il ait obtenu l'accord du préfet d'Eure-et-Loir du 25 mars 2024 en vue du regroupement familial envisagé et des compétences ou aptitudes de son épouse à une insertion professionnelle et à une intégration en France, pour douloureuse que puisse être la séparation des membres d'une famille, les circonstances alléguées par M. A ne sont pas de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts justifiant la suspension de l'exécution de la décision litigieuse dans l'attente d'une décision du tribunal sur son recours en excès de pouvoir. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur Fait à Nantes, le 30 avril 2025. Le juge des référés, Y. MAROWSKI La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 avril 2025
Référence
ORTA_2507378_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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