TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2507388_20250530
- Date
- 30 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. B C A, représenté par Me Lujien, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension des effets de la décision implicite en date du 25 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'effectuer un réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il se retrouve en situation irrégulière sur le territoire français en raison de l'inertie de l'administration alors qu'il est reconnu réfugié ; en outre, il est privé de la capacité de justifier de son droit au séjour et au travail, celui-ci risquant la suspension et la rupture de son contrat de travail et la suspension de l'ensemble de ses droits sociaux, le privant de ressources et le plaçant dans un état d'anxiété ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2506966, enregistrée le 23 avril 2025, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, " quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code précise que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. A fait valoir que la décision litigieuse le place en situation irrégulière sur le territoire français en raison de l'inertie de l'administration alors qu'il bénéfice du statut de réfugié et qu'il risque la suspension de son contrat de travail et de l'ensemble de ses droits sociaux, le privant de toute ressource. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A ne justifie pas de circonstances particulières permettant de caractériser l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède, précision étant fait qu'il dispose de la possibilité, s'il s'y croit fondé, de demander une attestation prolongation d'instruction par la voie de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code, sans qu'il y ait lieu de l'admettre, dans les circonstances de l'espèce, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. A est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Fait à Cergy, le 30 mai 2025. Le juge des référés, signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9530 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2507388_20250530
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 mai 2025
Référence
ORTA_2507388_20250530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel