TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2507391_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
La présidente de la 5ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, les Jeunes B... (A...) F... et D...) 05 demandent au tribunal d’annuler la décision du 14 juin 2025 par laquelle la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfète du Rhône, préfète coordonnatrice du plan national Loup et activités d’élevage a restreint l’intervention des lieutenants de louveterie aux seuls élevages ayant subi au moins deux prédations avérées par le loup dans les quatre derniers mois et ayant fait l’objet d’un constat de prédation « loup non écarté ». Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». 3. La décision du 14 juin 2025 contestée ayant été prise par la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfète du Rhône, préfète coordonnatrice du plan national Loup et activités d’élevage, qui siège à Lyon, dans le département du Rhône, le présent litige relève, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lyon. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête des Jeunes B... (A...) F... et D...) 05 à ce tribunal, par application du premier alinéa de l’article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête n° 2507391 des Jeunes B... (A...) F... et D...) 05 est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux Jeunes B... (A...) F..., à D...) 05 et à la présidente du tribunal administratif de Lyon. Fait à Marseille, le 24 juillet 2025. La présidente, Signé M. C...
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
ORTA_2507391_20250724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel