TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2507393_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, la société par actions simplifiée Valoren et M. B... A..., représentés par Me Aouizerate, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’agence nationale de l’habitat (Anah) a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 9 juillet 2025 par laquelle cette agence a rejeté leur demande de prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ » ; 2°) d’enjoindre à l’Anah de procéder au versement de cette prime pour un montant de 11 000 euros dans un délai des quinze jours suivant de la notification du jugement à intervenir, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du recours administratif préalable obligatoire ; 3°) de mettre à la charge de ladite agence une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, l’Anah conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) ». Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 22 décembre 2025, postérieure à l’enregistrement de la requête, l’agence nationale de l’habitat (Anah) a accordé à M. A... le bénéfice de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRenov ». Cette décision a, implicitement mais nécessairement, eu pour effet de retirer la décision contestée. Ce retrait étant, à ce jour, devenu définitif, les conclusions tendant à obtenir l’annulation de la décision attaquée ont ainsi perdu leur objet en cours d’instance ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur celles-ci. Sur les frais d’instance : 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande des requérants présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de la société Valoren et de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Valoren, à M. B... A... et à l’Agence nationale de l’habitat. Fait à Toulouse le 19 mars 2026. La présidente de la 6ème chambre, M-O. MEUNIER-GARNER La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 19 mars 2026
Référence
ORTA_2507393_20260319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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