TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejetCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 février 2026
- ECLI
- ORTA_2507397_20260223
- Date
- 23 février 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. B... A... doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre par le directeur de la caisse d’allocations familiales d’Orléans, signifiée par commissaire de justice le 30 juin 2025, concernant le recouvrement forcé d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 391 euros au titre de l’année 2019, et demandant au tribunal de lui accorder le bénéfice d’un étalement du remboursement de sa dette à raison de 50 euros par mois. Par un courrier en date du 18 juillet 2025, le greffe du tribunal a invité M. A... à régulariser sa requête, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant la copie de la contrainte objet du litige. Par ce même courrier du 18 juillet 2025, le tribunal a informé M. A... que sa requête était insuffisamment motivée et l’a invité à la régulariser grâce à l’envoi d’un formulaire en application de l’article R. 772-7 du code de justice administrative, dans un délai d’un mois Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Emmanuelle Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code dispose : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation (…) qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif (…) et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti (…) ». En l’espèce, en dépit de la demande de régularisation que lui a adressé le greffe du tribunal le 18 juillet 2025 par lettre recommandée avec avis de réception, que M. A... a réceptionnée le 28 juillet suivant, celui-ci n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la copie de la contrainte attaquée, signifiée selon ses dires par commissaire de justice le 30 juin 2025, ni justifié de l’impossibilité de la produire. En outre, il se borne à demander le bénéfice d’un échelonnement du remboursement de sa dette à raison d’une somme de 50 euros par mois. Le juge administratif n’est, toutefois, pas compétent pour décider d’une telle mesure. Par suite, les conclusions de la requête sont manifestement irrecevables. La requête de M A... ne peut, par suite qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il est, toutefois, loisible à M. A..., s’il s’y croit fondé, de transmettre sa demande d’étalement du remboursement de sa dette à la caisse d'allocations familiales émettrice de la contrainte attaquée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au directeur de la caisse d'allocations familiales d’Orléans. Fait à Grenoble, le 23 février 2026. La magistrate désignée, E. Conesa-Terrade La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2507397_20260223