TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2507407_20250607
- Date
- 7 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, l'association ESPERER 95, représentée par Me Claude, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Soisy-sous-Montmorency a ordonné la fermeture du centre d'hébergement pour demandeurs d'asile exploité par l'association ESPERER 95 dans le pavillon situé 5 avenue du Muguet à Soisy-sous-Montmorency ; 2°) de mettre à la charge de de la commune de Soisy-sous-Montmorency une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est porté une atteinte grave et directe à l'activité sociale de l'association en ce que la décision attaquée la prive d'un outil essentiel à la réalisation de son objet social lequel consiste à héberger les demandeurs d'asile ; qu'elle doit d'honorer ses obligations contractuelles, notamment le paiement d'un loyer d'un montant mensuel de 8 690 euros hors charges, ainsi que l'ensemble des charges afférentes ; et qu'il est porté une atteinte grave aux intérêts des occupants que l'association a pour mission de défendre en ce que la décision attaquée exposerait vingt-six personnes dont sept familles à une situation de grande précarité, en violation de leur droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et qu'il sera difficile de les reloger dans l'immédiat. - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - elle est entachée d'un vice d'incompétence tiré de l'irrégularité de la composition de la commission communale de sécurité ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré du non-respect de la procédure contradictoire préalable et de l'absence de mise en demeure ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles R.143-14, R.143-41 et R.143-45 du code de la construction et de l'habitation et des articles PE 2 et O1 de l'arrêté du 25 juin 1980 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête enregistrée le 30 avril 2025 sous le n°2507408, par laquelle l'association ESPERER 95 demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 16 avril 2025, notifié le même jour, le maire de la commune a procédé à la fermeture administrative du centre d'hébergement pour demandeurs d'asile exploité par l'association ESPERER 95 dans le pavillon situé au 5 avenue du Muguet à Soisy-sous-Montmorency. Par la présente requête, l'association ESPERER 95 demande au juge des référés, statuant en application de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée. 4. Pour justifier la situation d'urgence, l'association ESPERER 95 soutient qu'elle est privée d'un outil essentiel à la réalisation de son objet social et qu'elle doit d'honorer ses obligations contractuelles, notamment le paiement d'un loyer d'un montant mensuel de 8 690 euros. Par ailleurs, elle se prévaut de la situation de précarité à laquelle sont confrontés vingt-six demandeurs d'asile, dont sept familles, et de la difficulté de les reloger. Toutefois, il résulte de l'instruction que la protection et la sécurité des demandeurs d'asile fréquentant un centre d'hébergement est d'intérêt public et qu'en méconnaissant les règles d'urbanisme et de sécurité, l'association ESPERER 95 s'est placée par elle-même dans la situation d'urgence dont elle se prévaut. Ainsi, l'association requérante ne saurait, en l'espèce, se prévaloir d'une situation d'urgence, laquelle doit s'apprécier objectivement et globalement. Les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Soisy-sous-Montmorency a ordonné la fermeture du centre d'hébergement pour demandeurs d'asile exploité par l'association ESPERER 95 dans le pavillon situé 5 avenue du Muguet à Soisy-sous-Montmorency doivent, par suite, être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association ESPERER 95 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association ESPERER 95. Fait à Cergy, le 7 juin 2025. Le juge des référés, Signé E. Lamy La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 7 juin 2025
Référence
ORTA_2507407_20250607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel