TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2507408_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant sénégalais né le 21 novembre 1992, a déposé le 5 mars 2025 une demande de visa en qualité de travailleur salarié auprès des autorités consulaires françaises à Dakar qui l'ont refusée le 25 mars 2025. Par la présente requête M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision consulaire précitée avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France statue sur le recours administratif préalable obligatoire dont il justifie lui avoir adressé le 22 avril 2025 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. Pour établir la condition d'urgence particulière à suspendre la décision consulaire du 25 mars 2025 avant que la commission de recours se prononce sur sa situation, M. A expose que cette décision porte atteinte à la pérennité et la croissance de l'entreprise compte tenu des difficultés actuelles de recrutement dans le métier de la cuisine et des difficultés financières qui vont en découler pour honorer ses contrats et assurer la saison estivale. Toutefois, d'une part, cette situation, sans méconnaître les difficultés que connaît actuellement cette profession, et les conséquences qu'elle aurait sur le fonctionnement de ladite société, n'est pas suffisamment établie par la seule attestation de l'employeur sans autres éléments quant à la situation financière du restaurant et les contrats de prestations remis en cause et sans communication des résultats de l'offre sur le site de France Travail et les autres démarches effectuées depuis le premier refus de visa. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant est régulièrement employé en qualité de cuisinier par des restaurants à Dakar et, alors que sa venue en France est constitutive d'une opportunité professionnelle et non un droit, ne justifie pas de son impossibilité de poursuivre sa carrière de cuisinier dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate tant à la situation du requérant qu'à celle de la société souhaitant l'employer. Dès lors, la condition d'urgence particulière prévue par les dispositions citées au point 3 ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 30 avril 2025. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2507408
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 avril 2025
Référence
ORTA_2507408_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel