TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2507412_20251119
- Date
- 19 novembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, Mme B... A..., agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure D... C..., et représentée par Me Rousseau, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 17 février 2025 par laquelle la directrice par intérim du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France a refusé le bénéfice des aménagements des épreuves de la session 2025 du baccalauréat général sollicités pour sa fille, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 5 mars 2025 ; 2°) d’enjoindre au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France d’accorder à sa fille le bénéfice des aménagements sollicités pour les épreuves de la session 2025 du baccalauréat général ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 11 juin 2025, Mme A... a été informée que sa demande de référé tendant à la suspension de la décision du 17 février 2025 refusant à sa fille le bénéfice des aménagements sollicités pour les épreuves de la session 2025 du baccalauréat général avait été rejetée et qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois de sa requête distincte demandant l’annulation de ladite décision, elle serait réputée s’en être désistée en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Vu : - l’ordonnance n° 2507414 du juge des référés du tribunal administratif de Melun en date du 11 juin 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ». 2. Par une ordonnance n° 2507414 du 11 juin 2025, notifiée par courrier recommandé dont l’accusé de réception a été signé par la requérante le 14 juin suivant, le juge des référés a rejeté la requête de Mme A... à fin de suspension de la décision du 17 février 2025 refusant à sa fille le bénéfice des aménagements sollicités pour les épreuves de la session 2025 du baccalauréat général pour défaut de moyen sérieux. Ce courrier était accompagné d’une lettre lui indiquant la nécessité de confirmer auprès du tribunal le maintien de sa requête à fin d’annulation. A défaut d’y avoir procédé dans le délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet ou de s’être pourvue en cassation contre l’ordonnance du 11 juin 2025, Mme A... est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France. Fait à Melun, le 19 novembre 2025. La présidente de la 4ème chambre, N. MULLIE La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7719 novembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 novembre 2025
Référence
ORTA_2507412_20251119
Données disponibles
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