TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2507413_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Bougassas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2025 par laquelle le ministre de l'intérieur a émis un avis défavorable à sa demande pour l'obtention d'un agrément en qualité d'entraineur public ; 2°) en conséquence, annuler la décision du 28 janvier 2025 par laquelle les commissaires de France Galop n'ont pas pu réserver de suite favorable à sa demande d'agrément en qualité d'entraîneur public ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Bailly, présidente de section, pour transmettre les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ", et aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". 2. Le litige soulevé par Mme B est relatif à l'avis pris par le service central des courses et jeux, confirmé par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur sur recours administratif, en vue de l'obtention d'un agrément de la qualité d'entraîneur public. Il ressort des pièces du dossier que Mme B exerçait une activité d'assistant-entraîneur de chevaux de courses à Deauville dans le département du Calvados. En application des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 221-3 du même code fixant le ressort des tribunaux administratifs, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Caen. Il y a lieu, par conséquent de transmettre sans délai le dossier au tribunal administratif de Caen. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Caen. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Caen et à Mme A B. Fait à Paris, le 26 mars 2025. La présidente de la 3ème section, Signé P. Bailly/3-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 mars 2025
Référence
ORTA_2507413_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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