TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 février 2026
- ECLI
- ORTA_2507414_20260216
- Date
- 16 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la revalorisation du montant de son loyer notifiée le 13 octobre 2025 par le maire de Pessac-sur-Dordogne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (...) ». 2. Aux termes de l’article L. 213-4-1 du code de l’organisation judiciaire : « Au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection. » et aux termes de l’article L. 213-4-4 du même code : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. ». 3. Les rapports qui régissent les relations entre un locataire et son bailleur sont des rapports de droit privé. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au seul juge des contentieux de la protection, juge judiciaire, de connaître des actions afférentes aux contrats de louage d’immeubles à usage d’habitation opposant un locataire à son bailleur, alors même que ce dernier est une personne morale de droit public. La requête de M. B... ne relève dès lors manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle doit par suite être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie sera adressée à la commune de Pessac-sur-Dordogne. Fait à Bordeaux, le 16 février 2026. La présidente de la 5ème chambre A. CHAUVIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2026
Référence
ORTA_2507414_20260216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel