TA59Tribunal Administratif de LilleCitée 2×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2507415_20260303
- Date
- 3 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet 2025 et 21 novembre 2025, M. B... C..., représenté par Me Régley, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 26 juin 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de 10 jours ; 2°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré les points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 31 mai et 17 juillet 2024 ; 3°) d’enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement non attribués sur le capital de points affectés à son titre de conduite, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A... en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3( Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…)». Il résulte de l’instruction que les mentions relatives à la décision référencée 48SI en litige ainsi que celles relatives aux infractions constatées les 31 mai et 17 juillet 2024 ont été supprimées du relevé d’information intégral de M. C... en cours d’instance. Le ministre de l’intérieur doit ainsi être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré, postérieurement à la date d’introduction de la requête, la décision référencée 48SI précitée ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 31 mai et 17 juillet 2024. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de ces décisions ont perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions, de même que sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C.... O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et au ministre de l’intérieur. Fait à Lille, le 3 mars 2026. La magistrate désignée, signé C. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 3 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2507415_20260303
Données disponibles
- Texte intégral