TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 2×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2507417_20251114
- Date
- 14 novembre 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A... B... a transmis des pièces au tribunal le 17 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». 3. En se bornant à produire des pièces, dont un arrêté du 26 mai 2025 par lequel la préfète de l’Ain a ordonné le dessaisissement d’armes, de munitions et de leurs éléments au titre des articles L. 312-7 et suivants du code de la sécurité intérieure, un courrier adressé au bureau des polices administratives de la préfecture de l’Ain, ainsi qu’une attestation de sa concubine, M. B... ne soumet au tribunal aucune requête comportant l’énoncé de conclusion et de moyens. Par suite, sa « requête », qui ne répond pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative précité, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lyon, le 14 novembre 2025. La présidente de la 7ème chambre, C. Cottier La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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TA9515 mai 2025
DTA_2507357_20250515TA337 novembre 2025
DTA_2503662_20251107TA6914 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2507417_20251114
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2507417_20251114