TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2507420_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. et Mme C A B demandent au tribunal l'intervention du Défenseur des droits à propos du litige qui l'oppose au maire de la commune de Livet-et-Gavet.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article 5 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits : " Le Défenseur des droits peut être saisi : 1° Par toute personne physique ou morale qui s'estime lésée dans ses droits et libertés par le fonctionnement d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme investi d'une mission de service public () ".
3. Il n'appartient pas au tribunal de soumettre au Défenseur des droits le litige qui oppose M. et Mme C A au maire de la commune de Livet-et-Gavet. Il appartient à M. et Mme C A, s'ils s'y croient fondés, de saisir directement le Défenseur des droits de ce litige. La requête de M. et Mme C A doit, par suite, être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. et Mme C A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C A B.
Fait à Grenoble le 17 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
0N° 2507420Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
ORTA_2507420_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel