TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2507424_20260317
- Date
- 17 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a radié son dossier ; 2°) de condamner la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 3 557 euros au titre de ses préjudices moral et financier. Par une lettre du 30 juin 2025, M. A... a été invité, sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée ou un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l’administration dans le délai de quinze jours. Vu : - les autres pièces du dossier. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens … ». 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation… ». 3. En dépit d’une invitation à produire la décision dont il demande l’annulation ou un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l’administration adressée par le greffe du tribunal le 30 juin 2025, dont il a pris connaissance le même jour après sa mise à disposition dans l’application Télérecours citoyens, le requérant n’a pas fourni le document sollicité et n’a pas justifié d’une impossibilité de produire ce document. Dans ces conditions, en l’absence de la décision attaquée, la requête présentée par M. A... est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Marseille, le 17 mars 2026. Le président, Signé C.TUKOV La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mars 2026
Référence
ORTA_2507424_20260317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel