TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2507425_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Dandaleix, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour avec changement de statut vers un titre de séjour portant la mention " visiteur " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle est présumée car sa demande de renouvellement de titre de séjour " membre de famille d'un ressortissant de l'union européenne " est accompagnée d'une demande de changement de statut ; elle se trouve dans l'impossibilité de justifier de son droit au séjour en France, risque d'être interpellé et a perdu son droit à la libre circulation dans l'espace Schengen. Sur le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance de la carte " visiteur " ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 février 2025 sous le n°2503512, tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante américaine, née le 11 mars 1997 à Neuilly-sur-Seine, est la belle-fille d'un ressortissant belge résidant régulièrement en France. A ce titre elle s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité de " membre de famille d'un ressortissant de l'Union Européenne " valable du 13 septembre 2019 jusqu'au 12 septembre 2024. Le 11 septembre 2024, Mme B a demandé le renouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut vers titre de séjour mention " visiteur ". Cette demande a été rejetée par le préfet de police le 9 décembre 2024 motif pris que Mme B ne remplissait pas les conditions de la carte " visiteur ". Par une ordonnance n° 2503511 du 20 février 2025, le juge de référés a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de cette décision pour défaut d'urgence. Par la présente requête, Mme B demande à nouveau, sur le fondement de l'article L. 521- 1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-1 du même code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " En vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour caractériser l'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme B soutient que celle-ci est présumée s'agissant d'une demande de renouvellement de titre et qu'elle est placée dans une situation irrégulière du fait de la décision du préfet de police ce qui l'expose à un risque d'interpellation. Toutefois, ainsi que l'a d'ailleurs jugé l'ordonnance citée au point 1, Mme B ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence qui s'attache à un refus de renouvellement de carte de séjour, dès lors qu'elle est en situation non de refus de renouvellement de titre de séjour mais de refus de changement de statut. Elle n'apporte au cours de la présente instance pas davantage d'éléments de nature à établir des circonstances particulières permettant pas de démontrer l'existence d'un préjudice suffisamment grave et immédiat nécessitant l'intervention à brève échéance du juge des référés. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie en l'espèce. 5. Il y a lieu, dans ces conditions, par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 21 mars 2025. La juge des référés, M. Salzmann La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2507425
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 mars 2025
Référence
ORTA_2507425_20250321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel