TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 février 2026
- ECLI
- ORTA_2507426_20260218
- Date
- 18 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2025, M. A..., gérant de la SARL Restaurant des Amis, demande au tribunal :
1°) d’annuler les délibérations du conseil municipal de la commune de Sauveterre-de-Rouergue nos 1, 2 et 3 du 2 septembre 2025 relatives à la fixation du loyer, à la rédaction du bail et aux travaux du local commercial sis 4 rue Saint-Christophe ainsi que de la totalité des actes d’exécution ;
2°) d’enjoindre à la commune de Sauveterre-de-Rouergue de produire les devis, factures et conventions liés au financement de l’opération ;
3°) de condamner la commune de Sauveterre-de-Rouergue à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal n°2507438 du 22 octobre 2025 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L.521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, M. A... a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de de l’exécution des délibérations du conseil municipal de la commune de Sauveterre-de-Rouergue nos 1, 2 et 3 du 2 septembre 2025 relatives à la fixation du loyer, à la rédaction du bail et aux travaux du local commercial sis 4 rue Saint-Christophe ainsi que de tous travaux et actes d’exécution en cours, notamment les aménagements réalisés pour le compte du boulanger bénéficiaire. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 2507438 du 22 octobre 2025 au motif qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. A... a été informé, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, lors de la notification de l’ordonnance de référé dont il a accusé réception le 22 octobre 2025, qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête à fin d’annulation. Faute de s’être pourvu en cassation contre cette ordonnance ou d’avoir déclaré maintenir sa requête dans le délai d’un mois qui lui était imparti, M. A... est réputé s’être désisté de celle-ci. Il y a dès lors lieu de donner d’office acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de M. A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... et à la commune de Sauveterre-de-Rouergue.
Fait à Toulouse le 18 février 2026.
La présidente de la 2ème chambre
Cécile VISEUR-FERRÉ.
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffièreCitations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6918 novembre 2025
ORTA_2507438_20251118TA3118 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2507426_20260218
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 février 2026
Référence
ORTA_2507426_20260218
Données disponibles
- Texte intégral