TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2507427_20250923
- Date
- 23 septembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par un courrier enregistré le 11 juin 2025 sous le n°2507427, M. B A formule un recours gracieux auprès de la métropole de Lyon pour lui faire part des dommages causés par des inondations sur son domicile et lui demander d'intervenir pour les faire cesser. II- Par un courrier enregistré le 2 juillet 2025 sous le n°2508420, M. B A formule un recours gracieux auprès du syndicat de gestion des énergies de la région lyonnaise (SIGERLY), pour lui faire part des dommages causés sur son domicile suite aux travaux qu'il a commandés et lui demander d'intervenir pour les faire cesser. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2507427 et 2508420 concernent la situation d'une même personne, présentent un objet similaire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. A l'appui de ses courriers littéralement nommés " recours administratif " et explicitement adressés à la métropole de Lyon et au SIGERLY, M. A leur demande de prendre les mesures pour faire cesser les inondations qu'il subit régulièrement à son domicile. Ce faisant, M. A formule une demande administrative, et non un recours contentieux, dont il ne relève pas de l'office du juge administratif d'en connaître. 4. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. A sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 23 septembre 2025. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, - 2508420
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 septembre 2025
Référence
ORTA_2507427_20250923
Données disponibles
- Texte intégral