TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2507428_20250409
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. B A, représenté par Me Angot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 mars 2024 par laquelle le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté sa demande d'effacement des données personnelles le concernant inscrites dans le fichier de traitement d'antécédents judiciaires (T.A.J) ;
2°) d'enjoindre au procureur de la République, à titre principal, de procéder à l'effacement desdites données dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre au procureur de la République, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande d'effacement desdites données dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018,
- le code de procédure pénale,
- le décret n° 2017-1217 du 2 août 2017 modifiant le traitement d'antécédents judiciaires,
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;() " ;
2. Aux termes de l'article 230-8 du code de procédure pénale dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d'office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu'elles fassent l'objet d'une mention. () Les décisions du procureur de la République sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l'instruction () ". Aux termes de l'article R. 40-31-1 du même code : " Lorsqu'il est saisi d'une demande de rectification ou d'effacement, le procureur de la République territorialement compétent () fait connaître sa décision à l'intéressé, par lettre recommandée. /Si le procureur de la République territorialement compétent () n'ordonne pas l'effacement ou la rectification, l'intéressé peut, en application du troisième alinéa de l'article 230-8 () saisir respectivement le président de la chambre de l'instruction ou le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la décision de refus () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître du recours, formé par M. A, contre la décision par laquelle le procureur de la République a refusé d'ordonner l'effacement de ses données à caractère personnel du fichier de traitement des antécédents judiciaires. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Angot.
Fait à Paris, le 9 avril 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
2/12/1Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2025
Référence
ORTA_2507428_20250409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel