TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2507428_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2025, Mme A... B... saisit le tribunal d’un litige relatif à sa rémunération, l’opposant au recteur de l’académie de Toulouse. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ». 2. Mme B... indique au tribunal qu’une partie de son traitement a été reprise par l’administration aux mois de juillet et août 2025. Toutefois, si elle fait état de ses échanges avec le rectorat de l’académie de Toulouse, elle ne présente aucun moyen de fait ou de droit, ni aucune conclusion au tribunal, contrairement aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Sa demande est donc irrecevable en vertu des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et elle doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du même code. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Toulouse, le 26 novembre 2025. Le président de la 3ème chambre, P. GRIMAUD La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
ORTA_2507428_20251127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel