TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 1 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2507430_20251001
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Hedon, demande au tribunal : d’annuler l’état exécutoire émis le 19 novembre 2024 par lequel l’Université de Strasbourg lui demande le paiement d’une somme de 3 246 euros en remboursement d’un préjudice subi du fait d’un accident de la circulation ; de la décharger de l’obligation de payer la somme de 3 321,96 euros ; de mettre à la charge de l'Université de Strasbourg une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…). ». Il n’appartient pas à la juridiction administrative, en l’absence d’une disposition législative spéciale, de statuer sur la responsabilité qu’une personne privée peut avoir encourue à l’égard d’une personne publique. L’acte de poursuite en litige a été émis à l’encontre de Mme B... par le comptable public compétent en vue de recouvrer une somme correspondant à un dommage causé à la maçonnerie du portail de l’Université de Strasbourg ayant impliqué le véhicule automobile de la requérante. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu’en l’absence d’une disposition législative spéciale, l’ordre administratif n’est pas compétent pour connaître d’un tel litige qui porte sur la responsabilité d’une personne privée à l’égard d’une personne publique, et ce, alors même que le bien endommagé est un ouvrage public et que l’indemnité dont l’administration estime être créancière est recouvrée au moyen d’un titre exécutoire. La requête de Mme B... doit, par suite, être rejetée selon la procédure prévue par le 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Strasbourg, le 1er octobre 2025. Le président de la 1re chambre, T. GROS La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
ORTA_2507430_20251001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel