TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2507431_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, Mme C A, représentée par Me Billet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 12 juin 2025 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Grenoble a refusé de la titulariser dans le grade d'aide-soignante de classe normale et la licenciée pour insuffisance professionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur général du centre hospitalier universitaire de Grenoble, à titre principal, de la réintégrer, de la rétablir rétroactivement dans la totalité de ses droits à compter du 1er juillet 2025 et de procéder à sa titularisation, dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de la réintégrer et de la rétablir rétroactivement dans la totalité de ses droits à compter du 1er juillet 2025, dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation ou, à titre infiniment subsidiaire, de la réintégrer au titre de son contrat à durée indéterminée et de la rétablir rétroactivement dans la totalité de ses droits à compter du 1er juillet 2025, dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n°97-487 du 12 mai 1997 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 2. D'une part, Mme A ne produit pas la copie du recours en annulation présenté contre la décision contestée. Par suite, sa requête ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 522-1 du code de justice administrative et est manifestement irrecevable. 3. D'autre part et en tout état de cause, les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne permettent au justiciable de demander la suspension d'une décision administrative qu'à la condition qu'une telle décision soit encore susceptible d'exécution. La décision de ne pas titulariser et de licencier pour insuffisance professionnelle un agent stagiaire doit être regardée comme entièrement exécutée à la date à laquelle le licenciement est notifié à l'agent. Par suite, Mme A est manifestement irrecevable à demander la suspension de la décision du 12 juin 2025 ayant refusé sa titularisation et ayant prononcé son licenciement à compter du 1er juillet 2025. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Grenoble, le 18 juillet 2025. Le juge des référés, V. B La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
ORTA_2507431_20250718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA