TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 25 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2507432_20251125
- Date
- 25 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté par lequel le préfet de l’Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un courrier en date du 17 octobre 2025 M. A... a été invité par le greffe à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée dans son intégralité dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». En vertu de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ». 2. L’article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée par le greffe du tribunal et dont l’accusé réception a été retourné au greffe le 3 novembre 2025 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », adresse postale au 2 rue Vigneronde à Argenteuil qui avait été déclarée par M. A... lors de l’ introduction de sa requête, celui-ci n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit l’arrêté attaqué dans son intégralité et n’a pas justifié de l’impossibilité de le produire. Par suite, la présente requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montpellier, le 25 novembre 2025. La présidente, V. Quémener La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 25 novembre 2025 Le greffier, D. Martinier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2025
Référence
ORTA_2507432_20251125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel