TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2507434_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. A C, agissant en qualité de représentant légal de son fils B C, demande au juge des référés d'annuler et de suspendre la décision du 16 juin 2025 par laquelle la commission d'appel de l'académie de Lyon a rejeté la demande des représentants légaux de B d'un passage en classe de première générale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 juin 2025 sous le n° 2507433, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision en litige. Vu : -le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de la demande. 3. En l'espèce, le requérant ne précise pas la procédure de référé sur laquelle il présente la requête, qui est, par suite, manifestement irrecevable. 4. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge des référés, en principe, d'annuler une décision administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Lyon, le 25 juin 2025. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne au directeur académique des services du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6925 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 25 juin 2025
Référence
ORTA_2507434_20250625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel