TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2507437_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, l'association Les Lindarets saisit le juge des référés d'un recours contre l'arrêté n° 25/76 du maire de Montbriond du 27 juin 2025 portant création d'une zone piétonne dans l'agglomération des Lindarets pendant la période estivale 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Alors que les procédures prévues aux articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative obéissent à des règles distinctes et sont soumises à des conditions différentes, l'association Les Lindarets ne précise pas sur lequel de ces fondements elle entend agir, ni quelle demande elle adresse au juge des référés. Enfin, elle ne justifie pas de l'urgence de son recours. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Les Lindarets est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Les Lindarets. Fait à Grenoble, le 18 juillet 2025. Le juge des référés, V. A La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
ORTA_2507437_20250718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA