TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2507446_20250509
- Date
- 9 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2025, M. A, représenté par Me David Silva Machado, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2025, notifié le 30 avril 2025 à 12 heures 30, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Breuille, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 à L. 921-4 et R. 922-4 à R. 922-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 2. Aux termes de l'article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger () est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-2 ". Aux termes de l'article L. 921-2 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 30 avril 2025 à 12 heures 30, concomitamment à la notification de l'arrêté le plaçant en rétention. L'arrêté en litige mentionnait les voies et délais de recours ainsi que la possibilité de déposer, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, un recours auprès du responsable du lieu de sa rétention administrative dans les délais précités. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée que le 3 mai 2025 à 12 heures 28 au greffe du tribunal. Dès lors, le délai de quarante-huit heures dont il disposait pour saisir le tribunal d'un recours, calculé d'heure à heure conformément aux dispositions précitées, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée, en toutes ses conclusions, par ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 9 mai 2025. Le magistrat désigné, L. Breuille La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.00
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 9 mai 2025
Référence
ORTA_2507446_20250509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA