TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2507454_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 18 avril, 19 mai, 23 mai, 2 juin et 14 novembre 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision du 9 novembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que : elle a fourni à l’administration l’ensemble des documents demandés pour l’instruction de sa demande ; la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l’article R. 222‑1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…). ». 2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 : « L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». 3. Mme B... a déposé, le 18 avril 2023, auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, une demande en vue d’obtenir la nationalité française. Le 15 juillet 2024, elle a été invitée par le préfet des Hauts-de-Seine à compléter sa demande en produisant, dans un délai de deux mois, divers documents nécessaires à l’instruction de cette demande. Par une décision du 9 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a informé du classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française en raison d’une réponse partielle à la demande de communication de pièces ne permettant pas de considérer son dossier comme complet. Si la requérante soutient avoir transmis l’ensemble des pièces demandées, en particulier, son attestation de langue, elle ne l’établit par aucune pièce du dossier, notamment par le biais d’un bordereau ou d’une liste de documents transmis à la préfecture ou d’une copie d’écran de la plate-forme informatique dédiée. Dès lors, le dossier était incomplet à la date de la décision litigieuse. Dans ces conditions, l’argumentation de la requérante doit être regardée comme n’étant assortie que de faits qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Mme B..., qui ne justifie pas de la complétude de son dossier, ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa vie personnelle et professionnelle. 5. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Cergy, le 18 décembre 2025. Le président de la 4ème chambre, signé S. Ouillon La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
ORTA_2507454_20251218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel