TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2507456_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. A... B..., demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a classé sans suite sa demande de naturalisation au motif de son incomplétude ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation, dans un délai de huit jours, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat les éventuels dépens, ainsi que le versement d’une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 24 octobre 2025, M. B... a été invité, en application de l’article R. 414-5 du code de justice administrative, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en transmettant chacune des pièces jointes à l’appui de sa requête par fichiers distincts. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ». 3. Le deuxième alinéa de l’article R. 414-5 de ce code, applicable aux requêtes transmises par voie électronique, dispose que : « Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. ». 4. Les pièces jointes à la requête de M. B..., transmises via l’application Télérecours citoyens, ne sont pas présentées dans des fichiers distincts mais dans un fichier unique. Par une lettre du 24 octobre 2025, le requérant a été invité à régulariser cette requête en produisant, dans le délai de quinze jours, chacune des pièces jointes à sa demande dans un fichier distinct conformément aux dispositions de l’article R. 414-5 du code de justice administrative. L’intéressé n’a pas répondu à la demande du tribunal dans le délai imparti. Dans ces conditions, M. B... n’ayant pas régularisé sa requête, celle-ci est irrecevable en application des dispositions de l’article R. 414-5 du code de justice administrative et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Toulouse, le 17 décembre 2025. Le président de la 4ème chambre, H. CLEN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
ORTA_2507456_20251217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel