TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2507457_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, M. B... C..., représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre le préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 24 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. C..., ressortissant ivoirien, a sollicité le 28 août 2020 la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 1er octobre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé la délivrance de ce titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2115141, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté pour erreur d’appréciation et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de l’intéressé. En exécution de ce jugement, M. C... demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née de l’absence de délivrance d’un titre de séjour dans le délai fixé par le jugement susmentionné du 13 mai 2022. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « en cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / Toutefois, en cas d’inexécution d’un jugement frappé d’appel la demande d’exécution est adressée à la juridiction d’appel. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. / Le tribunal administrative ou la cour administrative d’appel peut renvoyer au Conseil d’État. » Si l’annulation de l’arrêté du 1er octobre 2021 par le jugement du n° 2115141 du 13 mai 2022 implique que l’administration réexamine la situation de M. C... et statue par une décision explicite sur sa situation, la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis s’abstienne de la faire ne révèle pas l’existence d’une nouvelle décision de refus de titre de séjour, mais se rattache à l’exécution du jugement du 13 mai 2022. Par suite, elle relève de l’office du juge de l’exécution en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. C... tendant à l’annulation d’une décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour sont irrecevables et doivent être rejetées. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C... doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 23 décembre 2025. Le président de la 11e chambre, M. A... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
ORTA_2507457_20251223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel