TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2507459_20251014
- Date
- 14 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin et 18 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Barnier, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 15 mai 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer son permis de conduire de six points. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de la route ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire (…) Le premier alinéa de l'article L. 223-6 n'est pas applicable pendant le délai probatoire mentionné au deuxième alinéa du présent article ». Il ressort des pièces du dossier que M. B... a commis une infraction le 4 septembre 2022 qui a donné lieu au retrait d’un point de son permis de conduire, obtenu le 28 janvier 2022. En application des dispositions précitées, cette infraction ayant donné lieu à retrait de point a interdit la majoration du nombre de points pendant la période probatoire prenant fin le 28 janvier 2025. Par suite, le retrait de six points à la suite de l’infraction commise le 20 avril 2025 a entrainé la perte de validité du permis de conduire de M. B.... Dès lors qu’en application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 223-1 du code de la route les dispositions de l’article L. 223-6 ne sont pas applicables pendant le délai probatoire, le moyen tiré de ce qu’en application de ces dernières dispositions le capital de points du permis de conduire de M. B... aurait dû être porté à douze est inopérant, de même que la circonstance tenant à ce que l’infraction du 20 avril 2025 a été commise postérieurement au terme de la période probatoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
ORTA_2507459_20251014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel